Rapport de M. Henri Revol, sénateur de la Côte-d'or, relatif au projet de loi d'orientation sur l'énergie
1. Stratégie énergétique nationale (titre Ier A)
Définir les grands principes relatifs à la politique énergétique
La commission propose d'introduire dans le dispositif les grands principes de la politique énergétique pour :
- définir les objectifs et les axes de la politique énergétique (article additionnel après l'article 1er sexies) ;
- fixer les objectifs de maîtrise de la demande énergétique et prévoir l'élaboration d'un plan climat (idem) ;
- donner la priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux et aux transports en commun (idem) ;
- préciser les grands principes de la fiscalité de l'énergie (idem) ;
- indiquer les objectifs de diversification des sources de production énergétiques (idem) ;
- prévoir la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente (idem).
Réintroduire une annexe définissant les orientations de la politique énergétique
Outre la formulation de grands principes dans le dispositif du projet de loi, la commission a fait figurer une annexe qui détaille les grandes orientations de la politique énergétique (article 1er). Par coordination, elle a supprimé des articles 1er bis à 1er sexies.
2. La maîtrise de la demande d'énergie (titre Ier)
Préciser le dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Pour créer un dispositif efficace de maîtrise de la demande d'énergie, la commission propose des amendements tendant à :
- permettre aux distributeurs de fioul domestique de se regrouper dans une structure effectuant des actions collectives de maîtrise de la demande d'énergie (article 2) ;
- veiller à ce que le dispositif ne donne pas lieu à des distorsions de concurrence (idem) ;
- promouvoir les actions d'économies d'énergie les plus innovantes (article 3) ;
- fixer à dix ans la durée minimale de validité des certificats (idem).
Pour insérer diverses dispositions relatives à la maîtrise de la demande d'énergie, la commission a souhaité :
- permettre la délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités locales et à leurs groupements qui réalisent des actions en faveur de la maîtrise de la demande (article additionnel après l'article 5) ;
- autoriser la création de groupements d'intérêt public pour mener des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des ENR (idem).
Encadrement des certificats de performance énergétique
Pour prévenir tout risque de contentieux lié à la création des certificats de performance énergétique (que la commission propose de rebaptiser « diagnostics de performance énergique »), il est proposé de donner un caractère strictement informatif à ces certificats et de prévoir qu'ils ne peuvent engager la responsabilité des propriétaires (article 6 bis).
Extension du crédit d'impôt pour utilisation des ENR ou les opérations de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Pour encourager l'installation de systèmes de fourniture d'énergie renouvelable dans les résidences principales, la commission propose d'étendre le bénéfice de l'exonération fiscale aux immeubles d'habitat collectif (article 13). Pour favoriser l'utilisation de chaudières à haut rendement (chaudières à condensation) elle demande d'étendre le bénéfice du même avantage fiscal à celles qui fonctionnent au fioul (article 14).
3. Le développement des énergies renouvelables (ENR) et la maîtrise de la demande d'énergie (MDE) (titre II)
Favoriser le recours aux ENR et à la MDE dans les constructions
Tout en souscrivant à la possibilité ouverte aux communes d'autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols (qui équivaut à l'attribution d'un nouveau droit de construire) pour l'utilisation des ENR et MDE, la commission estime souhaitable de limiter cette faculté aux bâtiments anciens afin d'éviter d'encourager une densification anarchique des surfaces urbanisées (article 8).
Pour faciliter l'utilisation des ENR dans les constructions nouvelles, qui ne bénéficieraient pas du dispositif précédent, il est proposé que les plans locaux d'urbanisme puissent contenir des recommandations relatives au recours à ces énergies dans les différents types de constructions neuves, dans le respect de la protection des sites et des paysages (article additionnel après l'article 8).
Pour accélérer le traitement des dossiers de demandes de concessions d'exploitations d'ouvrages hydroélectriques, la commission suggère que le délai d'instruction de ces demandes ne puisse dépasser deux ans (article additionnel après l'article 8).
Institution d'un régime équilibré pour la délivrance du permis de construire aux éoliennes
S'agissant des éoliennes, la commission estime que le transfert à toutes les communes, et à tous les maires en leur nom de la compétence pour délivrer le permis de construire une éolienne peut donner lieu à des confusions :
- parce qu'il n'est pas cohérent que les maires, qui ne sont pas compétents pour délivrer les permis de construire des maisons puissent permettre la construction d'éoliennes de 130 mètres de haut et de 70 mètres d'envergure ;
- car ce transfert introduit une disparité entre le régime d'édifices tels que les pylônes des lignes THT(Très haute tension) dont le permis de construire serait toujours délivré par le préfet et celui des éoliennes, qui relèverait du maire, sans que les motifs de cette asymétries soient justifiés ;
- enfin, car une modification du régime -la troisième en un an et demi- ne manquera pas de susciter des interrogations et des inquiétudes de la part des pétitionnaires.
En conséquence la commission propose de prévoir que :
- le transfert aux maires est limité aux communes dotées de documents d'urbanisme où le maire est d'ores et déjà compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune (article 8 bis) ;
- que ce nouveau régime ne s'appliquera qu'aux permis de construire demandés après l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur l'énergie. Il ne sera donc pas rétroactif (article 8 bis).
Valorisation des ENR
Pour clarifier le régime des « garanties d'origine » de l'énergie et éviter les doubles comptes, il est proposé que lorsque de l'électricité aura reçu une garantie d'origine, son producteur ne pourra bénéficier de la compensation des charges de service public prévue par l'article 5-II de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 au titre des surcoûts enregistrés du fait de l'achat d'électricité produite par les ENR ou la cogénération (article additionnel avant l'article 12).
4. Équilibre et qualité des réseaux de transport et de distribution d'électricité (titre III)
Prise en compte de « l'effacement » des gros consommateurs d'électricité
Comme l'a montré l'attitude des industriels gros consommateurs d'électricité « électro-intensifs », lors de la canicule de 2003, il faut leur permettre de valoriser leurs capacités d'effacement (non consommation momentanée) qui contribue à alléger aussi bien les investissements de réseau que l'émission de gaz à effet de serre (article additionnel après l'article 12).
Amélioration de la qualité des réseaux électriques de distribution
La commission souhaite améliorer la qualité de la fourniture d'électricité par un système de pénalités remboursables ou modulées en cas de défaillance du fournisseur d'électricité (article 13).
Composition et compétences du Conseil supérieur de l'énergie
Approuvant la transformation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG) en Conseil supérieur de l'énergie, la commission :
- prévoit que les demandes d'arbitrage qui ont été déposées devant le CSEG et sur lesquelles il n'a pas statué puissent être tranchées directement par les juridictions de droit commun compétentes (article 16) ;
- soumet sa faculté de donner des avis à une demande expresse du ministre chargé de l'énergie (article 17) ;
- étend sa composition aux entreprises du secteur pétrolier et ses compétences à l'ensemble des énergies fossiles (article 17).
Compétence de la Commission de régulation de l'énergie
Il vous est suggéré de limiter la possibilité de saisir la CRE aux clients éligibles pour le raccordement au réseau de transport (article additionnel après l'article 17).
5. Dispositions diverses (titre IV)
Conforter la place des collectivités locales organisatrices de la distribution d'énergie
Pour renforcer le contrôle des collectivités locales qui possèdent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz, la commission souhaite :
- s'assurer que les conditions de raccordement au réseau de distribution de gaz seront fixées, après consultation des collectivités organisatrices, par les cahiers des charges des concessions et des règlements de service des régies et qu'elles sont calculées de façon équitable (article 26);
- prévoir que ces autorités seront associées à la procédure d'appel d'offres pour le choix du fournisseur de dernier recours, lequel intervient en cas de crise du système électrique (article 18) ;
- réaffirmer que les collectivités locales dépourvues de réseau de distribution gazier peuvent confier la construction d'un réseau à un opérateur qu'elles choisissent (article additionnel après l'article 5) ;
Réprimer les atteintes aux installations gazières
La commission propose d'étendre le champ des sanctions pénales aux dommages causés à toutes les installations de transport et de distribution de gaz (article 27).
Codifier le droit de l'énergie
La longueur de la liste des principales lois relatives à l'énergie montre l'intérêt qui s'attacherait à leur codification pour accroître leur lisibilité. La commission propose donc d'entamer le processus de codification du droit de l'énergie.
Mesures de simplification
Il vous est proposé que les entreprises de distribution de gaz qui sont autorisées actuellement soient d'office agréées en qualité de gestionnaire de réseau de distribution (article 24).
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